2.7 Liste des fonctions dirigeantes d’une société de commissariat aux comptes devant être assurées par un CAC

L’article L. 822-1-3 du code de commerce énonce les conditions dans lesquelles une société peut exercer la profession de commissaire aux comptes. Jusqu’au 21 juillet 2019, ce texte imposait notamment que les fonctions de gérant de SARL, de président de conseil d’administration ou du directoire de SA, de président du conseil de surveillance et de directeur général de SA soient assurées par des commissaires aux comptes.

La loi du 19 juillet 2019 a complété cette liste. Y figurent ainsi, depuis le 21 juillet 2019, également les fonctions de président de SAS, de directeur général unique de SA à conseil de surveillance et de directeur général délégué de SA à conseil d’administration (loi art. 34; c. com. art. L. 822-1-3 modifié).

 

Ces fonctions ont été ajoutées « dans un souci de cohérence et de garantie de direction de toutes les formes de société de commissariat aux comptes par des commissaires aux comptes » (André Reichardt, Sénat, rapport n°657 du 1er juin 2016).

 

Loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés (loi ‘Soilihi’) – JO n° 0167 du 20 juillet 2019