Révision du Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité

 

Transformation du compte pénibilité

L’ordonnance n°2017-1389 du 22 Septembre 2017 transforme le compte personnel de prévention de pénibilité (C3P) en compte professionnel de prévention (C2P). Ses modalités d’application feront l’objet de décrets à venir.

Dans le cadre de cette réforme du travail, l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 Septembre 2017 relative au compte personnel de prévention apporte plusieurs modifications significatives au dispositif, suite aux difficultés pratiques rencontrées par les employeurs.

 

Quatre critères sur dix ne seront plus gérés par l’employeur à compter du 1er Octobre 2017

Le gouvernement a choisi d’éliminer 4 des 10 critères et ce dès le 1er octobre 2017. Il s’agit de l’exposition :

aux postures pénibles,

aux vibrations mécaniques,

aux risques chimiques,

aux ports de charges lourdes.

Ces quatre critères ont été supprimés compte tenu des difficultés rencontrées par les employeurs par apprécier le dépassement ou non des seuils d’exposition.

Les salariés exposés à ces risques-là pourront encore bénéficier d’un départ anticipé à la retraite, mais uniquement lorsqu’une maladie professionnelle aura été reconnue et quand le taux d’incapacité permanente sera supérieur à 10%.

Les 6 autres critères (travail de nuit, travail répétitif, travail en équipes successives alternantes, exposition au bruit, exposition aux températures extrêmes) sont en revanche confirmés pour l’acquisition de points pénibilité. Les employeurs devront donc continuer d’apprécier si leurs salariés ont été ou non exposés à un ou plusieurs de ces six critères au-delà des seuils d’exposition.

 

Obligations de déclaration

L’employeur devra, comme auparavant, déclarer de façon dématérialisée aux caisses, via la DSN, les facteurs de risques professionnels pour les travailleurs pouvant acquérir des droits au titre d’un compte professionnel de prévention.

Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent en aucun cas être communiquées à un autre employeur.

Les entreprises qui ont recours à des intérimaires devront transmettre à l’agence d’intérim les informations nécessaires à l’établissement de la déclaration qui devra être effectuée par leur soin.

Pour mémoire, le Compte Professionnel de Prévention est ouvert dès lors qu’un salarié a acquis des droits. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu’à leur liquidation ou son admission à la retraite.

Le salarié titulaire du Compte Professionnel de Prévention pourra décider d’affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :

une formation professionnelle pour l’obtention d’un emploi non exposé ou moins exposé ;

un passage à temps partiel sans diminution de la rémunération ;

un départ anticipé à la retraite.

La gestion du compte professionnel de prévention sera assurée par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) et le réseau des organismes de la branche Accidents du Travail et Maladies Professionnelles (AT / MP) du régime général.

Ces organismes pourront procéder ou faire procéder à des contrôles de l’effectivité et de l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l’exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place.

En cas de déclaration inexacte, le nombre de points sera régularisé et l’employeur pourra faire l’objet d’une pénalité, dans la limite de 50% du plafond mensuel, au titre de chaque salarié pour lequel l’inexactitude est constatée.

 

Accords « pénibilité » en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains risques

Les employeurs d’au moins 50 salariés, y compris les entreprises et les établissements publics employant au moins 50 salariés, ainsi que les entreprises appartenant à un groupe au sens de l’article L.2133-1 dont l’effectif comprend au moins 50 salariés, doivent engager une négociation d’un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, dès lors qu’une fraction du personnel, après application des mesures de protection individuelles et collectives, est exposée à l’un des dix facteurs de pénibilité. Pour mémoire, cette mesure préexistait aux Ordonnances MACRON.

Cette fraction est de 50 % jusqu’au 31 Décembre 2017, puis de 25 % à compter du 1er Janvier 2018.

A compter du 1er Janvier 2019, cette obligation de négociation s’appliquera aux employeurs ou groupes d’employeurs d’au moins 50 salariés (condition inchangée) dès lors qu’ils emploieront une proportion minimale de salariés exposés aux six facteurs de pénibilité retenus par le C2P (et non plus 10 comme auparavant). Selon toute vraisemblance, la fraction de personnel devrait être maintenue à 25 % (confirmation attendue dans un décret à paraître).

Les entreprises dont l’effectif comprend au moins 50 salariés et est inférieur à 300 salariés ou appartenant à un groupe au sens de l’article L.2331-1 dont l’effectif est inférieur à 300 salariés n’auront pas l’obligation de conclure un accord ou un plan d’action mentionnée à l’article L.4162-2 si elles sont déjà couvertes par un accord de branche étendu.

Si au terme de la négociation, aucun accord n’est conclu, un procès-verbal de désaccord est établi.

L’entreprise sera alors tenue d’arrêter, au niveau de l’entreprise ou du groupe, un plan d’action relatif à la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, après avis du comité social et économique.

La méconnaissance de ces obligations, entrainera une pénalité à la charge de l’employeur qui ne pourra excéder 1% des rémunérations ou gains si celui-ci ne s’y est pas conformé six mois après la mise en demeure notifiée par l’Administration.

 

Nouveau mode de financement du compte

Les dépenses liées à l’utilisation du compte pénibilité par le salarié étaient prises en charge par un fonds financé par deux cotisations à la charge de l’employeur :

une cotisation de base, due par tous les employeurs (même ceux non concernés par les facteurs de pénibilité), correspondant à 0,01 % des rémunérations brutes ;

une cotisation additionnelle, due par les employeurs de salariés exposés, calculée sur les rémunérations des salariés exposés (0,20 % pour les salariés exposés à un seul facteur de risque, 0,40% en cas de poly-exposition).

Jusqu’au 31 Décembre 2017, ces cotisations continueront de s’appliquer dans les conditions connues jusqu’à présent.

Toutefois, pour le 4ème trimestre 2017, la cotisation additionnelle ne sera due qu’en cas d’exposition de leurs salariés à l’un des 6 facteurs de risques professionnels maintenus.

A compter du 1er Janvier 2018, les cotisations spécifiques de pénibilité, cotisations de base et additionnelles, seront supprimées.