Sécuriser l’information financière et EAR

L’état séparé des avantages et ressources provenant de l’étranger s’inscrit dans le renforcement des obligations de transparence financière pesant sur les associations et fonds de dotation. Son établissement suppose une organisation adaptée du système d’information, des procédures comptables et du contrôle interne.

Une obligation comptable étendue pour l’EAR

La loi du 24 août 2021, dite « loi Séparatisme », a instauré pour les associations et fonds de dotation, entre autres obligations, celle d’établir et de présenter en annexe des comptes annuels un « état séparé des avantages et ressources provenant de l’étranger », autrement dit « EAR« . À ce titre, cet État a fait l’objet d’un décret d’application et d’une normalisation par l’Autorité des normes comptables (ANC).

Si le projet de loi visait initialement à renforcer les obligations des associations à objet cultuel bénéficiant de financements étrangers, le dispositif retenu a été étendu aux associations régies par la loi du 1ᵉʳ juillet 1901 et aux fonds de dotation. Avec le recul de quelques années depuis son instauration, le présent article ne s’attarde pas sur les spécificités des associations cultuelles au regard de cette obligation, mais expose les enjeux communs à l’ensemble des organismes concernés par celle-ci.

Cette évolution normative s’est inscrite dans un contexte de diversification croissante des sources de financement des associations. Elle s’explique principalement par le développement des Hux en provenance de l’étranger et par les préoccupations des pouvoirs publics face aux risques d’ingérence de puissances étrangères dans la vie associative. L’EAR constitue désormais une annexe comptable obligatoire pour les associations et les fonds de dotation percevant des dons ouvrant droit à avantage fiscal.

Cette obligation concerne les associations lorsque le montant annuel des dons perçus excède 153 000 euros. Elle s’applique aux fonds de dotation dès le premier euro perçu. Lorsque l’obligation d’établir TEAR est remplie mais qu’aucun avantage ou qu’aucune ressource en provenance de l’étranger n’a été obtenue, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) recommande de le mentionner explicitement en annexe des comptes.

Présenté sous la forme d’un tableau normé, cet état vise à recenser, valoriser et qualifier d’une part les flux de trésorerie de source étrangère et, d’autre part, les avantages effectivement reçus de l’étranger et ne faisant pas l’objet de mouvements financiers. L’EAR peut être présenté dans les comptes annuels au niveau de l’annexe soit sous une forme détaillée, soit sous une forme synthétique ne présentant que les totaux par pays. Dans cette dernière hypothèse, l’état complet doit être tenu à la disposition des tiers au siège de l’entité et une mention doit figurer en annexe des comptes à ce titre.


  1. L n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25; v. not. JA 2022, n° 653.
    p. 16 et s., dossier « Principes républicains – Car(d)e à vous ! »,
  2. Ibid., art 21, 22,74 et 75.
  3. Décr. n° 2021-1812 du 24 déc. 2021, JO du 28, JA 2022, n° 651, p.7, obs. T. Giraud. JA 2022, n* 667. p. 18, étude AS. de Jotemps in dossier « Administration et fonctionnement – Devoirs surveillés »
  4. Regl. ANC n°2022-04 du 3o juin 2022, JA 2022, n° 665 p. 6, obs
    R. Fievet: JA 2022, n° 667, p. 18, étude AS. de Jotemps. préc.
  5. Associations visées par L. n° 87-571 du 23 juill 1987. JO du 24.
  6. CNCC, « Avis technique relatif à l’état séparé des avantages et des ressources provenant de l’étranger (EAR) -, 12 avr. 2024 ».
les enjeux de l'EAR_Sécuriser l'information financière

Les enjeux de la mise en place de l’EAR

Une obligation assortie de sanctions

Le défaut d’établissement de l’EAR, son omission ou la communication d’informations incomplètes ou inexactes exposent l’association et le fonds de dotation à des sanctions pécuniaires allant de 3 750 euros d’amende jusqu’au quart de la somme des avantages et ressources non inscrits dans l’état. Ces sanctions peuvent être prononcées indépendamment de toute intention frauduleuse dès lors que l’obligation légale n’a pas été respectée.

Un risque de remise en cause de la régularité et de la sincérité des comptes annuels

Au-delà de la sanction financière directe, l’absence d’EAR ou son établissement incomplet peut affecter la fiabilité des comptes annuels, notamment lorsque les financements d’origine étrangère représentent une part significative des ressources de l’association.

La CNCC rappelle que le régime de sanctions s’applique non seulement au défaut d’établissement de l’EAR, mais également aux insuffisances affectant son contenu ou sa présentation. Dans un pareil cas, le commissaire aux comptes pourrait être conduit à formuler une réserve, voire à remettre en cause la certification des comptes lorsque les anomalies sont significatives. Il pourrait également être amené à alerter les organes dirigeants et, le cas échéant, à procéder à une révélation de faits délictueux au procureur de la République.

Une telle situation serait de toute évidence de nature à altérer la relation de confiance avec les financeurs publics et les partenaires institutionnels. De la même manière, elle pourrait conduire à la suspension ou au retrait de certaines aides, voire à des sanctions administratives par les préfectures s’agissant des fonds de dotation.

Pour les directions financières et les services comptables, cette obligation récente doit être assimilée et anticipée ; elle nécessite d’adapter le système d’information et le contrôle interne de l’organisation.

Le périmètre de l’EAR

Outre les subventions et les dons pécuniaires, couvre un ensemble large de ressources. Il inclut notamment les prestations de services. Les legs et donations, les cotisations, les contributions financières ainsi que les apports en fonds propres. Les prêts obtenus sont également concernés ainsi que l’ensemble des avantages reçus sous forme de contributions volontaires en nature dès lors qu’elles sont fournies à titre gratuit ou à des conditions préférentielles.

La valorisation des flux et avantages

S’agissant des flux pécuniaires, la valorisation ne soulève pas, en principe, de difficultés particulières. Le montant à retenir correspond aux sommes effectivement encaissées. Il s’agira toutefois de concilier la logique propre à A, fondée sur les flux effectivement perçus, avec le principe comptable de rattachement des produits à l’exercice. À ce titre, l’information ne se retrouvera pas forcément en lecture directe dans les produits du compte de résultat. L’EAR repose en effet sur les flux effectivement encaissés indépendamment de leur rattachement comptable aux produits de l’exercice.

En revanche, les contributions volontaires en nature peuvent soulever de réelles difficultés de valorisation. Ces avantages nécessitent une estimation de leur valeur économique, fondée sur des méthodes cohérentes et documentées. Il est, à ce titre, indispensable de formaliser les principes de valorisation retenus afin d’assurer la fiabilité et la cohérence des informations présentées dans l’EAR. En règle générale, la valorisation de ces avantages incombe à l’entité qui les consent.

L’identification de l’origine des ressources

Toutes les ressources ne présentent pas un caractère étranger immédiatement identifiable. Les subventions accordées directement par un État ou une entité étrangère sont, en principe, aisément qualifiables. La situation est plus complexe lorsque les flux transitent par des structures intermédiaires, des plateformes de collecte ou des entités établies en France mais placées sous influence étrangère. Le cadre réglementaire impose de prendre en compte non seulement les ressources perçues directement de l’étranger, mais également celles octroyées de manière indirecte dès lors que « leur provenance réelle ne pouvait être ignorée compte tenu des circonstances de leur perception ou de leur versement ». Cette formulation volontairement large confère une place importante à l’appréciation des directions financières.

La distinction entre ressources directes et indirectes, telle qu’elle figure dans l’EAR, vise à souligner la nécessité de remonter au donateur initial, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale. Ainsi, une association peut percevoir un financement d’une filiale française d’un groupe international alors même que la décision de financement émane du groupe étranger. Dans une telle situation, le caractère étranger de la ressource ne résulte pas de la localisation juridique du financeur mais des conditions d’attribution du financement et du degré d’influence exercé sur l’entité donatrice.

Structurer la procédure d'établissement de l'EAR

Structurer la procédure d’établissement de l’EAR

La mise en œuvre de l’EAR implique de structurer par étapes le système d’information et le contrôle interne de l’entité pour répondre aux trois objectifs assignés à cet état : l’identification des ressources, leur valorisation et la qualification de leur origine. Chacune de ces étapes participe à la fiabilisation des informations produites. Outre l’adaptation du plan de comptes de l’organisme, la mise en place ou l’adaptation d’une comptabilité analytique pourra s’avérer nécessaire.

Le recensement des ressources concernées

L’établissement de l’EAR suppose, en amont, un recensement rigoureux de l’ensemble des avantages et ressources reçus par l’association et susceptibles d’être concernés. Outre les subventions et les dons pécuniaires, le périmètre de EAR couvre un ensemble large de ressources. Il inclut notamment les prestations de services, les legs et donations, les cotisations, les contributions financières ainsi que les apports en fonds propres, qu’ils prennent la forme d’apports avec droit de reprise ou d’apports sans droit de reprise ou encore de subventions d’investissement. Les prêts obtenus sont également concernés.

L’État doit également intégrer l’ensemble des avantages reçus sous forme de contributions volontaires en nature dès lors qu’elles sont fournies à titre gratuit ou à des conditions préférentielles. Sont ainsi concernées la mise à disposition non rémunérée de locaux, de biens ou de matériels, ainsi que le mécénat de compétences.

Cette approche large impose donc aux entités de ne pas se limiter aux seuls flux monétaires, mais de considérer l’ensemble des avantages économiques reçus. Afin d’appréhender l’exhaustivité des flux et avantages concernés, une collaboration étroite entre les directions financières et les services opérationnels s’avérera nécessaire,

Essentiel sur la sécurité de l’information financière

  1. L’État séparé des avantages et ressources provenant de l’étranger (EAR) constitue une obligation réglementaire de transparence financière.
  2. Son absence ou son caractère incomplet expose l’association à des sanctions et peut fragiliser les comptes annuels.
  3. Sa mise en œuvre repose sur une organisation structurée des procédures comptables et du contrôle interne.
  4. Correctement appréhendée, L’EAR dépasse la seule obligation déclarative et contribue à renforcer la transparence financière de l’association.

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Les limites rencontrées sur l’EAR

Une première limite concerne l’identification de l’origine des fonds. Elle dépend, en premier lieu, de la qualité et de l’exhaustivité des informations disponibles, lesquelles demeurent souvent limitées. Au-delà de l’identification formelle du donateur, l’analyse suppose également d’appréhender un contexte plus global, en examinant notamment les conditions d’attribution du financement et l’objectif réel de ce financement.

Ces limites sont particulièrement marquées lorsque les ressources sont octroyées de manière indirecte, intervention de structures intermédiaires rendant plus difficile la compréhension de l’origine et des intentions sous-jacentes de la ressource attribuée. En pratique, les services financiers des associations ou fonds de dotation ne disposent pas toujours des moyens humains et matériels nécessaires pour appréhender pleinement l’origine des ressources dès lors que plusieurs intervenants se succèdent.

Une seconde limite résulte de l’inadéquation de certains outils informatiques utilisés, notamment ceux développés en interne, qui ne permettent pas toujours de collecter et de structurer les informations nécessaires à l’identification de l’origine des fonds. Pour autant, ces limites ne font pas obstacle à la mise en place de démarches d’amélioration volontaire. Celles-ci peuvent renforcer la fiabilité de l’EAR sans excéder les exigences réglementaires.

Les associations recourant à la collecte en ligne sur leur propre site Internet peuvent, par exemple, intégrer des menus déroulants ou des champs optionnels permettant aux donateurs d’indiquer leur pays de résidence ou la localisation de leur établissement. De même, pour les dons perçus physiquement, des questionnaires simplifiés ou des mentions explicatives peuvent améliorer la connaissance de l’origine des fonds, sous réserve du respect des règles applicables en matière de protection des données personnelles.


  1. Décr. n° 2021-1812, préc., art. 4,4°.
  2. Règl. (UE) n°2016/679 du 27 avri. 2026, JA 2018, n°57, p. 16 et s, dossier « Gestion et administration – Reglement général pour données personnelles ». JA 2019, n°597, p.16 et s., dossier « Données personnelles – La notice du traitement».