Newsletter culturelle : les dernières actualités au 28/01

Tous secteurs culturels – fin de certaines restrictions sanitaires

Le décret du 22 janvier 2022 vient préciser le calendrier de fin de certaines restrictions sanitaires, calendrier qui avait été annoncé par le Premier Ministre jeudi 19 janvier. Ainsi :

  • A compter du 2 février 2022, la jauge maximale de 2 000 personnes dans les salles de spectacles et de projection notamment est supprimée.
  • A compter du 16 février, les spectacles avec un public debout seront autorisés.

 

Tous secteurs culturels – mise en place du Pass vaccinal

Depuis l’été 2021, la présentation du Pass sanitaire était obligatoire pour le public, les salariés, participants, visiteurs, clients et de manière générale toute personne qui intervenait dans les lieux culturels et durant des manifestations culturelles (voir notre newsletter du 10 septembre). Depuis le 24 janvier 2022 et jusqu’au 31 juillet 2022, le Pass sanitaire est remplacé par le Pass vaccinal pour toute personne âgée d’au moins 16 ans (loi du 22 janvier 2022 et décret du 22 janvier 2022). Pour les personnes âgées de 12 à 15 ans inclus, le Pass sanitaire continue de s’appliquer, là où il était déjà exigé.

Quels sont les justificatifs valant Pass vaccinal (art. 47-1 du décret du 1er juin 2021) ?

  • un justificatif de statut vaccinal complet,
  • un certificat de rétablissement,
  • un certificat de contre-indication à la vaccination,
  • un justificatif d’une l’injection d’une première dose de vaccin depuis au plus 4 semaines et d’un résultat d’un test ou examen de dépistage négatif de moins de 24 heures avant l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement (applicable aux injections intervenues au plus tard le 15 février 2022).

Pass vaccinal exigé pour le public et les salariés.

L’obligation de présenter un Pass vaccinal s’impose tant pour le public que pour les personnes qui interviennent dans les lieux et activités concernés. Ainsi, en pratique, les salariés et de manière générale toute personne qui intervient dans les lieux culturels et durant des manifestations culturelles aujourd’hui soumis au Pass sanitaire seront soumis au Pass vaccinal.

Que risque le salarié ne présentant pas son Pass vaccinal ?

La procédure de suspension du contrat de travail sans rémunération du salarié qui ne justifierait pas du Pass vaccinal est maintenue.  Ainsi, lorsqu’un salarié soumis à présentation du Pass vaccinal ne présente pas les justificatifs requis et s’il choisit de ne pas utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés (inapplicable en pratique pour les artistes et techniciens embauchés en CDD d’usage), l’employeur lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension induit une interruption du versement de la rémunération et prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.

Quels sont les lieux concernés ?

Les établissements concernés par l’obligation de détention de ce Pass vaccinal sont ceux dont l’accueil du public était subordonné à l’obligation de détention du Pass sanitaire (voir la liste complète à l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 modifié).

Contrôle du Pass vaccinal.

Les personnes et services autorisés à contrôler le Pass vaccinal et le Pass sanitaire pourront demander, en cas de raisons sérieuses de penser que le Pass présenté ne se rattache pas à la personne, la production d’un document officiel comportant une photographie afin de vérifier la concordance des éléments d’identité. Ils ne seront en revanche pas autorisés à conserver ou à réutiliser ce document ou les informations qu’il contient.

 

Tous secteurs culturels – déduction forfaitaire spécifique des artistes : d’importantes modifications

La DFS (déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels), souvent désignée sous le terme d’ « abattement pour frais professionnels », consiste en un abattement de l’assiette des cotisations sociales lors de l’embauche de certains salariés.  Pour rappel dans le secteur culturel, sont concernés par cette DFS les salariés suivants :

  • Musiciens, choristes, chefs d’orchestre, régisseurs de théâtre,
  • Personnel de création de l’industrie cinématographique,
  • Artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques.

La DFS varie de 20 à 25% selon les artistes concernés, dans la limite de 7 600 € bruts par année civile et par salarié. Lors d’une mise à jour du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) en 2021, l’Administration a modifié sa doctrine sur la DFS et y a notamment apporté deux modifications dont les conséquences sont importantes pour les employeurs (et dont l’application « effective » se fera au 1er janvier 2023 – voir ci-dessous) :

1. Application de la DFS seulement si le salarié supporte effectivement des frais professionnels. 

Jusqu’à présent, la seule appartenance à la liste des professions concernées suffisait à appliquer la DFS. Depuis la mise à jour d’avril 2021, l’Administration ajoute une condition supplémentaire et pose pour principe général que l’employeur peut désormais appliquer la DFS seulement si :

  • Le salarié fait partie de la liste des professions concernées consultable sur le site du BOSS ;
  • Et si le salarié supporte effectivement des frais lors de son activité professionnelle. A cet effet, l’employeur doit disposer des justificatifs démontrant que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels. En l’absence de frais effectivement engagés par le salarié, ou si l’employeur prend en charge ou rembourse la totalité des frais professionnels, il est impossible d’appliquer la DFS.

Cette nouvelle condition durcit considérablement la possible application de la DFS, même avec l’accord du salarié.

2. Autre évolution – accord annuel par consultation spécifique

L’entreprise doit désormais s’assurer annuellement, par tout moyen, du consentement de ses salariés à l’application de la déduction forfaitaire spécifique. Pour cela, l’employeur met en œuvre une procédure consistant à informer chaque salarié concerné, par tout moyen, de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits aux assurances sociales. Le salarié doit répondre expressément s’il accepte de bénéficier de la DFS ou s’il y renonce. Sa décision prendra effet à compter de l’année civile suivante. L’absence de réponse du salarié vaut accord. L’accord des salariés au cas par cas en insérant une clause dans le CDD d’usage n’est donc désormais plus possible.

Tolérance jusqu’au 31 décembre 2022. En cas de contrôle relatif à des périodes courant jusqu’au 31 décembre 2022, l’Urssaf procédera uniquement à une demande de mise en conformité pour l’avenir, que l’employeur devra veiller à respecter.

Conséquences. Il convient ainsi pour les employeurs concernés d’anticiper avant décembre 2022, les conséquences de la fin de la tolérance URSSAF dans leur budget. En effet, l’entrée en vigueur effective de cette nouvelle doctrine et le durcissement des conditions d’application de la DFS au 1er janvier 2023 peut entraîner une augmentation significative de la masse salariale. Elle pourrait également entraîner une perte de salaire net plus ou moins importante pour les artistes selon leur niveau de rémunération.

L’application de cette nouvelle doctrine laisse cependant quelques interrogations en suspens et nécessiterait des éclairages de l’Administration. Nous suivons de près ces changements et vous alerterons des éventuelles précisions de l’Urssaf. Consulter la position de l’Administration sur le site www.boss.gouv.fr.

 

Spectacle – annulation de représentations de spectacles vivants et avoirs sur les billets

La loi du 22 janvier 2022 (article 14) prolonge le dispositif qui permet aux entrepreneurs de spectacles vivants, responsables de la billetterie, de proposer à leurs clients et abonnés des avoirs, valables pendant une certaine période, en lieu et place du remboursement immédiat des billets ou des abonnements de prestations annulées en raison des mesures sanitaires. Ce dispositif s’applique aux annulations de représentation et résolution des contrats intervenues entre le 3 janvier et 31 juillet 2022.

 

Tous secteurs – aides « coûts fixes rebond » et « nouvelle entreprise rebond »

Pour rappel, les demandes doivent être déposées avant le 31 janvier au plus tard à travers l’espace « Messagerie » de votre compte Impôt.gouv.fr. Certaines entreprises éprouvent des difficultés à finaliser leurs dossiers de demandes, deux précisions ont été apportées par la DGFIP :

  • les charges et produits annuels peuvent être proratisés pour les demandes d’aides déposées au titre de périodes intermédiaires,
  • entreprises < 50 salariés : déposer des balances 'cumulées' sur chacune des périodes « janvier à octobre 2019 » et « janvier à octobre 2021 » est possible pour l’aide « coûts fixes rebond » (et non des balances mensuelles pour ces deux périodes) à la condition de produire également les deux balances mensuelles attendues au titre des mois d'octobre 2019 et d'octobre 2021 (en vue de vérifier effectivement la condition de CA de plus de 5% en octobre 2021 par rapport à 2019).