Fusion AGIRC/ARRCO : principes de conversion et incidences sur les collèges
REGIME UNIFIE AGIRC-ARRCO : LES NOUVELLES REGLES APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2019
Dans nos précédentes lettres sociales, nous vous informions de la fusion prochaine des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO.
La fusion de ces régimes AGIRC et ARCCO implique la fin des différences de traitement des catégories « Cadre » et « Non Cadre » au regard de la retraite complémentaire, seul le montant de la rémunération étant pris en compte pour calculer les contributions retraite complémentaire ainsi que les droits en résultant.
A compter du 1er Janvier prochain, la disparition de la Convention AGIRC du 14 mars 1947 aura notamment pour conséquence :
la suppression de la GMP et de la CET ;
le calcul des cotisations sur la base de 2 tranches : la tranche 1 de 0 à 1 PSS et la tranche 2 de 1 à 8 PSS ;
l’appel des cotisations à un taux de 127 % et non plus de 125 % ;
un taux d’appel de base à 7,87 % sur la tranche 1 et à 21,59 % sur la tranche 2 ;
une répartition des cotisations au taux d’appel de base à 40 % à la charge du salarié et à 60 % à la charge de l’employeur, impliquant la suppression de la répartition 38 % / 62 % habituellement appliquée sur la tranche 2 ;
le maintien de la Garantie décès (1,50 % obligatoire de l’ANI du 14 mars 1947) relatif à la prévoyance pour les cadres répondant à la définition des articles 4 et 4 bis ;
Le maintien de la cotisation APEC dans les mêmes conditions que celles applicables avant le 1er Janvier 2019 ;
la création de la Contribution d’Equilibre Général (CEG), destinée à financer le coût du départ anticipé à la retraite dès 62 ans, sous réserve du taux plein, à un taux de 2,15% sur la tranche 1 et de 2,70% sur la tranche 2 ;
la création de la Contribution d’Equilibre Technique (CET), applicable aux seuls salariés dont la rémunération dépasse la valeur d’un PASS et sur les tranches 1 et 2, au taux de 0,35 %.
Mais certaines entreprises peuvent avoir mis en place des contrats de retraite complémentaire dans des conditions plus avantageuses que celles prévues par la règlementation, avec des taux de cotisations supérieurs et / ou des répartitions différentes de celles prévues par la règlementation de base (pour mémoire, une répartition 40 %/60 % pour les tranches 1 et 2, 38 %/62 % pour la tranche 2).
Les entreprises cotisant sur des taux supérieurs à la date du 31 Décembre 2018 du fait d’une obligation antérieure au 2 janvier 1993 (obligation prévue par la branche ou instaurée volontairement au sein de l’entreprise) pourront maintenir leur niveau de cotisations ou revenir aux dispositions de droit commun selon les modalités mises en place par l’ANI.
Les entreprises qui appliquent au 31 Décembre 2018 une répartition différente de la répartition 40 %/60 % à l’ensemble du personnel ou à une catégorie de salariés pourront également conserver cette répartition dérogatoire, sous réserve toutefois de ne plus appliquer la répartition 38 %/62 % sur la tranche 2.
Même si les nouveaux taux de cotisations applicables au 1er Janvier 2019 ont en principe été notifiés aux employeurs par les caisses de retraite complémentaire, il reste possible de vérifier ces taux actualisés et leur répartition en utilisant un module de conversion indicatif disponible sur le site AGIRC / ARRCO :
https://www.agirc-arrco.fr/entreprises/module-conversion-taux-cotisation/
INCIDENCE SUR LES COLLEGES
La réforme impacte la protection sociale complémentaire dans son ensemble, souvent organisée selon la distinction cadres/non cadres (affiliation ou non au régime AGIRC).
La disparition de la Convention Collective des Cadres du 14 Mars 1947 au 1er Janvier 2019 a pour effet de rendre caduques les catégories de personnel définies par référence à l’affiliation à l’AGIRC, « Salariés affiliés à l’AGIRC ou non affiliés à l’AGIRC » et celles définies par référence aux articles 4, 4 bis et 36 de la CCN de 1947.
Les catégories de personnel ainsi définis dans les actes juridiques de mise en place de régimes de protection sociale (décisions unilatérales) et les contrats collectifs d’assurance ne sont donc plus conformes à la législation.
Il en est de même si ces catégories de personnel ont été définies par référence aux tranches de rémunération ARRCO (T1 et T2) et AGIRC (TA, TB et TC) ou qui n’existent plus au 1er janvier 2019.
L’ANI du 17 novembre 2017, qui a arrêté la réglementation applicable au 1er Janvier 2019, les modalités de gestion et de gouvernance du régime AGIRC-ARRCO, n’a donné aucune précision sur ce point.
Potentiellement, les cotisations patronales finançant des régimes de protection sociale dont les collèges sont définis par référence à l’AGIRC ou en fonction des tranches de rémunération ARRCO ou AGIRC devraient être réintégrées dans les bases de calcul de cotisations sociales.
En l’absence, au 31 Décembre 2018, d’un nouvel accord national interprofessionnel donnant des indications sur la notion d’encadrement et en l’absence d’une position claire de l’Administration, il convient de ne pas modifier les catégories de vos contrats de protection sociale en attendant d’obtenir des précisions sur le sujet, voire la publication d’un nouveau décret mettant à jour les critères objectifs servant à la définition des collèges.
A noter : L’accord sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 reprend dans les mêmes termes l’article 7 de la Convention Collective de 1947, qui prévoyait le versement d’une cotisation à la charge exclusive de l’employeur, égale à 1,50 % de la Tranche A, affectée par priorité à la couverture d’avantages en cas de décès (soit, un taux minimal de 0,76% TA). Celle obligation perdure donc au 1er Janvier 2019.
Coefficient de solidarité et coefficient majorant applicables aux pensions de retraite complémentaire liquidées à compter du 1er Janvier 2019
La fusion des régimes AGIRC – ARRCO impactent également les droits des salariés liquidant leur retraite à partir du 1er Janvier 2019.
Les salariés nés en 1957 et au-delà se voient dorénavant appliquer un malus (coefficient dit de « solidarité ») de 0,90 pendant 3 ans, ce qui correspond à l’application d’un abattement de 10% sur les pensions de retraite complémentaire.
Ce coefficient ne s’appliquera pas en revanche aux salariés qui liquident leur pension de retraite complémentaire un an (4 trimestres calendaires) après la date d’obtention du taux plein.
Par exception, le coefficient de solidarité ne s’appliquera pas aux retraités handicapés, ni aux retraités exonérés de CSG, ni aux retraités ayant bénéficié d’une retraite anticipée du fait de l’exposition à l’amiante.
A contrario les salariés liquidant leur pension 8 trimestres calendaires après leur taux plein, bénéficieront d’une retraite complémentaire durant une année majorée de 10% (dit « coefficient majorant »), la majoration passant à 20% si le départ est repoussé à 12 trimestres calendaires et à 30% si le report est de 16 trimestres calendaires. Cette majoration s’appliquera uniquement pendant la première année de retraite complémentaire.