Fiscalité des entreprises

Modalités de la baisse du taux de l’Impôt sur les Sociétés 

Les modalités de la diminution du taux normal de l’impôt sur les sociétés instaurée par la loi de finances pour 2017 seraient modifiées pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. 

 

 

 

 

(*) Exercices ouverts à compter du 1er janvier de l’année

N.B. : Concernant les exercices ouverts en 2017, nous vous renvoyons à notre lettre d’actualités fiscales de janvier 2017.

Le taux réduit de 15 % continuerait à s’appliquer dans les mêmes conditions qu’actuellement à hauteur de 38.120 € de bénéfice (entreprises dont le CA est inférieur à 7.630.000 € HT et dont 75 % au moins du capital est détenu directement ou indirectement par des personnes physiques).

 

Contribution sur les revenus distribués

Par deux décisions rendues les 17 mai et 6 octobre 2017, la Cour de Justice de l’Union Européenne et le Conseil Constitutionnel ont jugé la contribution de 3%, d’une part, contraire à la Directive Européenne mère-fille et, d’autre part, contraire à la Constitution.

Le Gouvernement a pris acte de la décision de la Cour de Justice et a inséré, dans le projet de Loi de Finances pour 2018, un article visant à la suppression de la contribution à compter du 1er janvier 2018.

Afin de compenser le coût estimé de cette annulation (de l’ordre de 10 Md€), deux nouvelles surtaxes exceptionnelles seraient instaurées pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 Md€ et 3 Md€. 

 

Revalorisation des seuils des micro-entreprises

Les seuils d’application des régimes micro-BIC et micro-BNC seraient fortement revalorisés, dès l’imposition des revenus de 2017.

Le régime micro-BIC s’appliquerait aux contribuables dont le montant du chiffre d’affaires hors taxe n’excède pas en N – 1 ou N – 2 :

170 000 € lorsque le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement (à l’exclusion de la location meublée autre que les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes) ;

70 000 € pour les autres entreprises.

Le régime micro-BNC serait applicable aux contribuables dont le montant des recettes hors taxes réalisées au titre de N – 1 ou de N – 2 n’excède pas 70 000 €.

Les modalités de détermination des seuils d’application des régimes micro-BIC et micro-BNC ne seraient plus alignées sur celles de la franchise en base de TVA (82.800 € pour les entreprises dont l’objet est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et 33.200 € pour les autres entreprises). Ainsi, les contribuables pourraient relever du régime micro-BIC ou micro-BNC même s’ils exercent une activité soumise à la TVA sans bénéficier du régime de la franchise en base.

 

Exonération de CFE

Une exonération de la cotisation minimum de CFE serait instaurée pour les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 €.

 

Nouvelle disposition de consolidation du chiffre d’affaires pour la CVAE

A la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 19 mai 2017, déclarant inconstitutionnel le dispositif de consolidation du chiffre d’affaires pour la détermination du taux effectif d’imposition à la CVAE pour les groupes intégrés, le projet de Loi de finances pour 2018 envisage d’instaurer un nouveau dispositif de consolidation du chiffre d’affaires, en remplacement du précédent, pour les impositions dues au titre de 2018.

Ce dispositif s’appliquerait à l’ensemble des sociétés remplissant les conditions de détention du capital requises, en vertu de l’article 223 A, I du CGI, pour être membres d’un même groupe fiscal (à savoir 95% de détention directe ou indirecte), qu’elles soient ou non effectivement intégrées, peu importe leur régime d’imposition.

Comme dans le régime antérieur, la consolidation ne serait pas pratiquée lorsque la somme des chiffres d’affaires est inférieure à 7.630.000 €.

 

CICE/CITS

Le projet de Loi de finances pour 2018 envisage de :

Diminuer le taux du CICE pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018 (le taux serait ramené de 7 % à 6 %) ;

Supprimer, pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019, le CICE et le CITS (crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires applicable aux organismes à but non-lucratif). Cette suppression serait compensée par une diminution des cotisations patronales d’assurance maladie.

 

Taxe sur les salaires

Le taux majoré de 20 % de la taxe sur les salaires applicable à la fraction des rémunérations excédant 152.279 € serait supprimé pour la taxe due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

Ces rémunérations seraient dès lors taxées, au maximum, au taux majoré de 13,60 % (applicable à la fraction des rémunérations excédant 15.417 €).

 

Logiciel de caisse : un champ d’application plus restreint ?

La Loi de finances pour 2016, adoptée en décembre 2015, prévoyait qu’à compter du 1er janvier 2018, tout assujetti enregistrant les règlements de ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse devrait utiliser un logiciel répondant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage.

Conformément aux annonces faites pendant l’été par le Ministre de l’Action et des Comptes publics et par l’Administration fiscale, le projet de Loi de finances pour 2018 recentre cette obligation sur les seuls logiciels et systèmes de caisse, à l’exclusion des logiciels de comptabilité et de gestion.

En outre, l’Administration fiscale a apporté des précisions, dans une foire aux questions publiée le 1er août 2017 (https://www.economie.gouv.fr/dgfip/mag-expert/et-reponses-aux-questions) :

Seules les opérations réalisées avec des clients non assujettis à la TVA (particuliers) sont visées. Cependant lorsque le logiciel enregistre des opérations réalisées à la fois avec des clients assujettis et des clients non assujettis, il entre dans le champ d’application du dispositif.

Les assujettis relevant de la franchise en base ou bénéficiant d’une exonération de TVA sont exclus du champ d’application de la mesure.

Un logiciel ou un système de caisse est un système informatisé dans lequel un assujetti enregistre les livraisons de biens et les prestations de services ne donnant pas lieu à facturation au sens du BOFIP-TVA-DECLA 30-20-10).

Seule la fonctionnalité de caisse est essentielle pour déterminer le champ d’application de l’obligation, peu important la qualification du logiciel (par exemple, un logiciel de gestion permettant l’enregistrement des opérations réalisées avec des clients non assujettis doit être considéré comme un logiciel ou système de caisse soumis au dispositif).

En tout état de cause, cette obligation de conformité ne crée pas l’obligation de s’équiper d’un tel logiciel ou d’un système de caisse.