Elargissement et sécurisation du champ de la négociation d’entreprise

 

Dans les petites entreprises, la conclusion d’un accord d’entreprise est facilitée !

Les dispositions relatives à la négociation collective dans les entreprises sans délégué syndical (DS) sont réécrites pour ouvrir le champ de la négociation collective aux petites entreprises.

Dans les entreprises de moins de 11 salariés, le dialogue direct avec les salariés est privilégié.

L’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés, portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective et organiser dans un délai de 15 jours, la ratification de celui-ci par la majorité des deux tiers du personnel. Cette possibilité est étendue aux entreprises ayant un effectif compris entre 11 et 20 salariés sans élu au comité social et économique (CSE) (issu des ordonnances), couvertes par un PV de carence.

A noter qu’un décret en Conseil d’Etat est nécessaire pour l’entrée en vigueur de cette disposition.

Dans les entreprises employant entre 11 et moins de 50 salariés sans DS, des accords peuvent être négociés, conclus et révisés :

par un ou plusieurs salariés mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche ou à défaut au niveau national et interprofessionnel, ces salariés n’étant pas forcément membres du CSE. A noter que lorsque l’accord est conclu par un ou plusieurs salariés mandatés qui ne sont pas membres élus du CSE, il faut le faire approuver par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Un référendum est donc nécessaire.

Ou

par un ou des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique. Pour être valides, les accords ou avenants ainsi conclus devront être signés par celui ou ceux représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Ces accords pourraient porter sur tous les thèmes pouvant être négociés par accord d’entreprise ou d’établissement.

Les négociateurs seront dotés d’un crédit d’heures de 10 heures maximal par mois, en sus du temps passé aux réunions de négociation.

En synthèse :

Pas ou peu de changement dans les entreprises d’au moins 50 salariés

Entreprises de plus de 50 salariés sans délégué syndical :

Les dispositions relatives à la négociation dans les entreprises d’au moins 50 salariés sans DS restent quant à elles globalement inchangées.

Pour rappel :

En l’absence de délégué syndical, les membres élus du CSE peuvent négocier des accords collectifs s’ils sont mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs au niveau de la branche (ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel). Pour être valable, l’accord doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Tous les sujets sont alors ouverts à la négociation.

En l’absence de délégué syndical et de membres élus du CSE mandatés, les élus non mandatés peuvent négocier un accord collectif de travail, mais uniquement sur des mesures dont la mise en oeuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif (exception faite de l’accord relatif aux modalités d’information et de consultation du CSE en cas de licenciement pour motif économique de 10 salariés ou plus sur 30 jours, qui est fermé à la négociation). Pour être valable, l’accord doit être signé par des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Pour la mise en oeuvre de ces dispositions relatives aux entreprises de plus de 50 salariés sans DS, l’employeur doit dans tous les cas faire connaître au préalable son intention de négocier un accord collectif aux membres élus du CSE, à charge pour ceux qui le souhaitent de le faire savoir dans un délai d’un mois, en indiquant, le cas échéant, s’ils sont mandatés.

Entreprises de plus de 50 salariés avec délégué(s) syndical(aux) :

Le principe de l’accord majoritaire conclu avec les délégués syndicaux a été posé par la Loi Travail de 2016. La validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales (OS) représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au 1er tour des élections professionnelles.

Toutefois, les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés, pouvaient déjà demander dans un délai d’un mois l’organisation d’une consultation des salariés visant à valider l’accord.

Désormais, lorsqu’en présence d’accord non majoritaire, mais signé par des syndicats ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives (nouvelle précision qui permet d’atteindre plus facilement les 30%) au premier tour des élections professionnelles, l’employeur pourra de sa propre initiative organiser la consultation des salariés sur un accord collectif, à la condition que l’ensemble des organisations syndicales signataires ne s’opposent pas à la tenue de ce référendum.

Par ailleurs, la généralisation des accords « majoritaires » sera avancée du 1er Septembre 2019 au 1er Mai 2018.

 

Sécurisation des accords collectifs

L’action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord devra être engagée, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de sa notification aux syndicats non signataires ou, pour les salariés, à compter de sa publication. Ce nouveau délai de 2 mois s’applique également aux accords conclus avant la publication de l’ordonnance pour lesquels aucune action n’a encore été introduite. Dans ce cas, le délai de 2 mois commence à courir à compter de la publication de l’ordonnance.

En application du principe de présomption de légalité, il appartient désormais à celui qui conteste la validité d’un accord collectif d’apporter la preuve qu’il n’a pas été négocié ou conclu conformément à la loi.

En cas d’annulation judiciaire de tout ou partie d’une convention ou d’un accord, le juge pourra décider, s’il apparaissait que l’effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives, que celle-ci ne produirait ses effets que pour l’avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps.

 

Obligation pour les branches de prévoir dans leurs accords des dispositions propres aux TPE

Les conventions de branche ou les accords professionnels ne pourront être étendus qu’à la condition de comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou de justifier des motifs pour lesquels ils ne comporteront pas ces stipulations.