Brèves

Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2016

Le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 est en cours de débat à l’Assemblée Nationale depuis le 7 octobre.

Parmi les mesures envisagées par le Gouvernement, une disposition fiscale a retenu notre attention : il s’agit de la 2ème phase initiée l’année dernière consistant à supprimer d’ici 2017 la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (C3S). L’abattement d’assiette applicable au calcul de la C3S due en 2016 serait porté de 3,25 à 19 millions d’euros.

 

La limite d’exonération d’ISF prévue pour les droits sociaux ne s’étend pas aux actifs des filiales (Cass. com. 20-10-2015 n°14-19.598)

Selon l’article 885 O ter du CGI, l’exonération d’ISF attachée à des titres qualifiés de biens professionnels ne s’applique qu’à proportion des actifs professionnels de la société, c’est-à-dire uniquement ceux nécessaires à son activité. Mais cette règle, qui impose potentiellement à l’associé d’effectuer un certain nombre de retraitements, doit-elle également s’étendre aux actifs d’éventuelles filiales et sous-filiales ?

Non selon la Cour de cassation, pour qui la limitation prévue par le texte légal est d’interprétation stricte et ne s’applique donc qu’aux actifs détenus par la société qualifiée de bien professionnel dans laquelle le contribuable détient des parts sociales.

Dans la présente affaire, un couple détenait l’intégralité des titres d’une société A (remplissant les conditions pour être qualifiés de biens professionnels). La société A détenait 100% du capital d’une société B, laquelle détenait 100% du capital d’une filiale C. Cette société C contrôlait elle-même le capital de plusieurs sociétés détenant des immeubles donnés en location nue à des locataires extérieurs au groupe, soit des actifs non-professionnels au sens des textes.

L’Administration avait remis en question l’exonération d’ISF à raison de la quote-part de la valeur des titres de la société A correspondant aux immeubles détenus par les filiales de C au motif qu’ils n’étaient pas nécessaires à son activité. Les redevables ont obtenu gain de cause.

Nous observerons néanmoins avec attention la réaction du législateur face à une décision rendue dans un sens très favorable au contribuable.