REQUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL EN TEMPS PLEIN

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE 19 DECEMBRE 2018 N°16-20.522o

En l’espèce, une salariée recrutée à temps partiel à compter du 1er Novembre 2006, prend acte de la rupture de son contrat de travail et engage une action en justice pour obtenir notamment la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet.

Pour sa part, l’employeur soutenait que l’action de la salariée ne pouvait prospérer car une telle action en requalification était selon lui soumise à une prescription de deux années.

La Cour de Cassation écarte l’interprétation de l’employeur et précise que l’action en requalification est soumise aux règles de prescriptions applicables en matière de rappels de salaire.

Rappelons que le contrat de travail à temps partiel qu’il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, doit impérativement être rédigé par écrit et comporter certaines mentions obligatoires imposées par le code du travail, à défaut le salarié peut demander la requalification de son contrat à temps partiel en temps plein.

Les conséquences financières pour l’employeur qui aura mal rédigé un contrat à temps partiel peuvent donc s’avérer extrêmement lourdes.

Les mentions obligatoires sur le contrat de travail sont les suivantes :

la qualification du salarié ;

les éléments de la rémunération ;

la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ;

la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

l’information au salarié de la nouvelle réparation devra lui être communiquée par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge ;

les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires.

La requalification du temps partiel en temps plein est acquise dans les cas suivants :

absence de contrat écrit ;

absence de la durée hebdomadaire ;

absence de mention sur la répartition du temps de travail ;

la durée du travail ne doit pas atteindre ou dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail, par le biais d’heures complémentaires.