Prime instaurée par usage

Cour de Cassation, Chambre Sociale du 11 janvier 2017, n° 15-15.819

Un salarié perçoit régulièrement des primes exceptionnelles et de fin d’année, pendant une dizaine d’années. Suite à son licenciement, il sollicite un rappel de salaire au titre desdites primes. Il estime en effet que, de par la régularité de leur versement, ces primes constituent un usage d’entreprise et revêtent, de ce fait, un caractère obligatoire.

La Cour de cassation rejette sa demande au motif que, bien que les primes litigieuses fassent l’objet d’un versement régulier, la variation de leur montant ou de leur mode de calcul permet d’écarter la qualification d’usage. Lesdites primes conservent dès lors un caractère bénévole et l’employeur conserve toute liberté dans l’opportunité de leur versement et de leur montant.

Pour mémoire, une prime instaurée par usage doit être :

fixe, c’est-à-dire calculée selon les mêmes modalités (même si le montant n’est pas toujours le même) ;

constante, c’est-à-dire versée un certain nombre de fois ;

et générale, c’est-à-dire être attribuée à l’ensemble du personnel ou tout au moins à une catégorie déterminée.

En l’espèce, les juges ont estimé que la prime versée ne correspondait pas aux critères de constance, généralité et fixité.