Newsletter culturelle du 23 juin : les dernières actualités relatives aux secteurs créatifs et culturels

Actualités | 23 juin 2023

La newsletter culturelle, le rendez-vous d’actualités dédié aux professionnels des secteurs créatifs et culturels : artistes, techniciens, compagnies dans les secteurs du cinéma et de l’audiovisuel, la musique, le livre, les arts plastiques, le spectacle vivant, etc.

TOUS SECTEURS – Crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés : une précision concernant la déduction des subventions publiques fléchées

Nous tenions à attirer votre attention : lors du calcul de la base du crédit d’impôt « spectacle vivant musical », les subventions publiques non remboursables, fléchées sur le projet éligible, ne sont pas à soustraire en totalité de ladite base. En effet, l’article 220 quindecies du CGI indique que les subventions publiques non remboursables sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt en appliquant le rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat.

Aucune distinction n’est faite entre les subventions publiques directement affectées aux dépenses éligibles et les autres subventions publiques. Seules les aides « tour support » (aides qui relèvent des sociétés phonographiques) fléchées sur les dépenses éligibles doivent être déduites intégralement. Cette rédaction peut paraitre surprenante dans la mesure où elle induit un double financement public : en effet, les subventions affectées au projet viennent diminuer uniquement partiellement la base du crédit d’impôt qui finance lui aussi ce même projet.

Malgré des modes de fonctionnement communs, chacun des textes des crédits d’impôts culturels présente des règles spécifiques en matière de traitement des subventions publiques ; à titre d’exemple :

  • Crédit d’impôt « théâtre » : les subventions fléchées sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt en totalité,
  • Crédit d’impôt « phonographique » : les subventions publiques fléchées sont déduites intégralement. A contrario, il n’est fait aucune mention des subventions publiques non fléchées…
  • Crédit d’impôt « cinéma », « audiovisuel » : les subventions sont la plupart du temps affectées. Leur prorata est alors calculé en faisant le rapport entre, d’une part, le montant des dépenses éligibles engagées au titre de la production et, d’autre part, le montant total des dépenses engagées au titre de cette même production.

Nous vous encourageons donc à être attentifs et à vous appuyer sur vos équipes GMBA lors du calcul des bases d’un crédit d’impôt culturel.

TOUS SECTEURS – Création par un salarié : validité d’une rémunération incluant la contrepartie de la cession des droits d’auteur dans le salaire 

Le 25 janvier 2023, la Cour d’appel de Paris a confirmé une position qu’elle avait déjà adoptée par le passé : «étant observé qu’une rémunération forfaitaire n’opérant pas de distinction entre la rémunération de la prestation de travail et la contrepartie de la cession des droits d’auteur est licite». Cette décision concernait une styliste-directrice artistique dans le domaine de la mode.

La Cour semble ainsi valider la cession des droits d’auteur de la salariée alors même que son contrat de travail ne prévoyait aucune contrepartie financière spécifique à la cession de ses droits d’auteur. Il convient cependant de rester vigilant dans la mise en œuvre de cette position de la Cour d’appel, car les juges ont par ailleurs rappelé que la styliste percevait à la fois un salaire fixe et une rémunération salariale variable fixée «en fonction des résultats obtenus au regard des objectifs arrêtés par la société». La décision de la Cour d’appel aurait peut-être été différente en l’absence de cette rémunération variable.

Ainsi, malgré l’importance de cette décision, il convient de rester vigilant lorsqu’un salaire global est versé à des créateurs salariés et qu’il inclut la contrepartie financière de la cession des droits d’auteur, et de sécuriser par différents biais le contrat conclu avec le créateur salarié. Par ailleurs, pour rappel, cette rémunération globale n’est envisageable que lorsque la contrepartie financière à la cession des droits d’auteur peut être versée forfaitairement conformément à l’article L131-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Nous  Contacter

    protection par reCAPTCHA