Le Conseil d’État définit pour la première fois la notion de holding animatrice
Le Conseil d’État, dans une décision plénière du 13 juin 2018, précise pour la première fois ce qu’il faut entendre par holding animatrice
Le caractère animateur dépend, selon le Conseil d’État, de l’existence d’éléments objectifs (statuts, procès-verbaux, conventions d’assistance etc.) et d’actions concrètes.
Le caractère principal de l’activité est déterminé en fonction du poids de la participation animée par rapport aux autres actifs détenus par la holding : comme la filiale avait beaucoup distribué, la part de la valeur de cette participation par rapport aux placements réalisés par la holding avait décru mais représentait quand même plus de la moitié de l’actif en valeur vénale. C’est en valeur vénale qu’il faut raisonner, non en valeur d’origine, ce qui est une position de bon sens.