Inaptitude professionnelle et manquement à l’obligation de prévention : le juge prud’homal est compétent
Cour de Cassation, Chambre Sociale, 3 mai 2018 n°16-26.850
L’obligation de sécurité impose à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Lorsque l’employeur ne respecte pas cette obligation, et que le dommage qui en résulte n’est pas pris en charge au titre de la législation sur les accidents de travail/maladies professionnelles, le salarié peut engager une action contre son employeur devant la juridiction prud’homale.
En revanche, le salarié ne peut former devant cette juridiction une action en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à cette obligation de sécurité pour obtenir une indemnisation. Seuls les tribunaux de sécurité sociale demeurent compétents dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable.
La Cour de Cassation dans deux arrêts du 3 mai 2018 revient sur la compétence du juge prud’homal.
Notamment dans une des affaires, un salarié victime d’un accident de travail avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ce dernier soutenait que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
Il est rappelé que la juridiction prud’homale est seule compétente pour allouer le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle rappelle également que le licenciement est sans motif lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Ainsi, lorsque le salarié démontre que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l’employeur n’a pas rempli son obligation de sécurité, il peut obtenir des dommages et intérêts devant la juridiction prud’homale pour licenciement abusif et non pour faute inexcusable.