Holdings animatrices : deux avancées jurisprudentielles importantes

Les titres de société holding animatrice peuvent être exonérés d’ISF en tant que biens professionnels, c’est entendu. Mais le fisc interprète de manière restrictive cette notion en exigeant de la holding une animation effective de toutes ses filiales. Autrement dit, elle considère que le simple fait de ne pas animer une seule participation – si minime soit-elle – est de nature à requalifier intégralement la société en holding pure, et par suite à remettre en cause l’exonération, soit une situation qu’il n’est pas rare de voir en pratique…

Cette doctrine informelle avait été mise à mal par une décision du tribunal de grande instance de Paris ayant jugé que le seul fait pour une société dont l’activité principale est l’animation effective de l’ensemble de ses filiales sous contrôle effectif de posséder également une participation minoritaire dans une société dont elle n’assure pas l’animation n’est pas de nature à remettre en cause sa qualité de holding animatrice (TGI Paris 11-12-2014 n° 13/06969 : RJF 4/15 n° 369).

L’administration ayant fait appel de ce jugement, la décision de la cour d’appel de Paris était particulièrement attendue des praticiens, unanimement hostiles à la position de l’administration.

La cour (CA Paris 27 mars 2017 n° 15/02544) vient opportunément confirmer la solution, estimant que le fait pour une société holding de détenir de manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société n’est pas susceptible de lui retirer son statut de holding animatrice. Est ainsi confirmée l’exonération totale d’ISF au titre des biens professionnels de la quote-part de valeur des titres de la société holding correspondant à ses participations dans les filiales animées.