Gérant majoritaire : déduction des cotisations sociales sur dividendes

Dans le cadre d’une réponse ministérielle du 3 septembre 2020 (RM Frassa JO Sénat du 3 septembre 2020, question n°12909), le Gouvernement vient de répondre à une question relative à la prise en charge par une SARL et la déductibilité du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés des charges sociales dues sur les dividendes versés à un gérant majoritaire.

Pour mémoire, aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, la part des revenus distribués et intérêts de comptes courants perçus par les travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans une société passible de l’impôt sur les sociétés qui est supérieure à 10% du capital social et des primes d’émission ainsi que des sommes versées en compte courant est assujettie aux cotisations et contributions sociales applicables aux revenus d’activité non-salariés.

La part des revenus susvisés inférieure à ce seuil de 10 % est, quant à elle, soumise aux contributions sociales sur les produits de placement au taux global de 17,2 %.

Cette réponse ministérielle rappelle que :

« Les cotisations sociales obligatoires des travailleurs non-salariés sont des dettes personnelles dont le paiement incombe aux travailleurs indépendants.

Il en est ainsi notamment pour le gérant associé majoritaire ou appartenant à un collège de gérance d’une société à responsabilité limitée (SARL).

Toutefois, la société peut acquitter ces cotisations sociales en lieu et place du dirigeant dans la mesure où, assimilées à un élément de rémunération, leur prise en charge est prévue, pour les gérants de SARL, par les statuts ou a été approuvée par l’assemblée générale conformément aux articles L. 223-18 et L. 223-19 du code de commerce.

C’est d’ailleurs ce qu’est venue confirmer la Cour de cassation dans son arrêt n° 13-22709 du 20 janvier 2015.

Dans ces conditions, les cotisations et contributions sociales prises en charge par la société au nom du dirigeant présentent le caractère d’un supplément de rémunération et sont déductibles du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés sur le fondement de l’article 211 du code général des impôts (CGI). Corrélativement, en application du deuxième alinéa du même article, le montant de la prise en charge des charges sociales par la société, qui constitue un avantage, est imposable à l’impôt sur le revenu au nom du dirigeant dans les conditions de droit commun prévues à l’article 62 du CGI ».

 

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Lettre d’actualité fiscale | Juillet 2020