Mise en place du Comité Social Economique : les isoloirs ne sont pas obligatoires

Cour de Cassation, Chambre Sociale 28-3-2018 n° 17-60.278

Dès lors que les électeurs bénéficient d’un dispositif d’isolement assurant le secret de leur vote lors des élections professionnelles, l’installation d’isoloirs n’est pas nécessaire.

Dans un arrêt du 28 mars 2018, la Cour de cassation rappelle que le secret du vote peut être assuré par l’utilisation d’autres procédés.

La jurisprudence est relativement souple en la matière et valide, par exemple, la mise à disposition de deux petites pièces contigües à celle où avait lieu le vote (Cass. soc., 18 juill. 1978, n° 78-60.634).

Cependant, notons que le scrutin est jugé irrégulier quand l’agencement des locaux prévus pour le scrutin n’assure pas le secret du vote (Cass. soc., 6 juill. 1983, n° 82-60.292) ou encore que le vote se déroule dans une pièce adjacente dépourvue de porte (Cass. soc., 8 juill. 1976, n° 76-60.040).

Pour rappel, le votant demeure libre d’utiliser ou non de manière effective le dispositif d’isolement mis à sa disposition (Cass. soc., 11 juin 1986, n° 85-60.637 ; Cass. soc., 30 mars 1978, n° 78-60.016). Le fait que certains électeurs ne soient pas passés par l’isoloir n’a pas d’incidence sur la régularité des élections ; celles-ci ne peuvent être annulées pour ce seul motif.

Par ailleurs, au terme d’une jurisprudence ancienne et constante, la Cour a pu établir que les votants (Cass. soc., 26 mai 1998, n° 97-60.092) ne peuvent exiger via les organisations syndicales l’installation effective d’isoloirs traditionnels du type de ceux utilisés lors des élections politiques.

L’élection du comité social et économique (CSE) se déroulant également au scrutin secret (C. trav. art. L. 2314-26), la solution retenue ici lui est transposable.