3. Actualité juridique et jurisprudentielle

3.1 CO-COMMISSARIAT AUX COMPTES

Introduction en bourse de l’entité contrôlée – Possibilité pour un co-commissaire aux comptes nouvellement nommé d’effectuer un audit des comptes consolidés de l’exercice antérieur à sa nomination et de cosigner le rapport sur ces comptes avec le co-commissaire aux comptes déjà en fonction. (oui, sous forme d’un service autre que la certification des comptes)

Source : EJ 2018-55

Dans le cadre de l’introduction en bourse d’une société, le co-commissaire aux comptes nouvellement nommé peut effectuer un audit des comptes consolidés de l’exercice antérieur à sa nomination sous la forme d’un service autre que la certification des comptes (SACC) et cosigner le rapport d’audit sur ces comptes avec le co-commissaire aux comptes déjà en fonction.

 

3.2 PETITES ENTREPRISES

Dispense légale d’établissement du rapport de gestion – Application de la dispense dans l’hypothèse où les statuts prévoient expressément l’établissement d’un rapport de gestion (non, sous réserve de la formulation de la clause statutaire) – Possibilité pour une petite entreprise d’établir volontairement un rapport de gestion alors qu’elle peut bénéficier de la dispense et que les statuts ne prévoient pas de disposition particulière (oui) – Conséquences sur le dispositif relatif aux délais de paiement (dispense)

Source : EJ 2018-90

La Commission des études juridiques considère que bien que la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance supprime l’obligation d’établir un rapport de gestion pour les «petites entreprises», cette dispense ne s’applique pas dès lors que leurs statuts prévoient expressément l’établissement d’un rapport de gestion sous réserve qu’ils ne renvoient pas à l’établissement de ce rapport « conformément à l’article L. 232-1 du code de commerce » ou « en application de la loi ».

En outre, la Commission est d’avis qu’une « petite entreprise » peut établir volontairement un rapport de gestion bien qu’elle puisse bénéficier de la dispense et que ses statuts ne prévoient pas de disposition particulière.

Enfin, la Commission considère que les « petites entreprises » pouvant bénéficier de la dispense d’établir un rapport de gestion ne sont pas tenues de fournir les informations prévues à l’article L. 441-6-1 du code de commerce relatives aux délais de paiement.

 

3.3 RAPPORT DE GESTION

Dispense légale d’établissement – Non-application de la dispense aux sociétés commerciales dont l’activité consiste à gérer des titres de participations ou des valeurs mobilières – Notion de « société (…) dont l’activité consiste à gérer des titres de participations ou des valeurs mobilières »

Source : EJ 2019-09

La Commission des études juridiques estime que les sociétés commerciales qui ne peuvent bénéficier de la dispense de l’obligation légale d’établissement du rapport de gestion prévue par l’article L. 232-1 IV. du code de commerce en raison de leur activité consistant à gérer des titres de participations ou des valeurs mobilières sont les entreprises d’investissement et les entreprises de participations financières telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen.

 

3.4 OFFICES PUBLICS DE L’HABITAT (OPH)

Etablissements publics de l’Etat (non) – Obligation d’établir et de publier des comptes consolidés en cas de dépassement de certains seuils (non)

Source : EJ 2018-69

La Commission des études juridiques considère que les offices publics de l’habitat (OPH) ne sont pas soumis à l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés en cas de dépassement de certains seuils car ils ne relèvent pas de la catégorie des établissements de l’Etat.

La Commission ne relève qu’aucun de ces textes ne mentionne d’interdiction pour un commissaire aux comptes de signer en son nom propre alors qu’il est signataire au sein d’une ou de deux sociétés de commissaires aux comptes.