Contrats saisonniers : reconduction et ancienneté

Dans l’objectif d’améliorer le statut des travailleurs saisonniers, la loi travail du 8 août 2016 a invité les branches professionnelles dans lesquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé à négocier sur les modalités de reconduction de ce contrat et sur la prise en compte de l’ancienneté du salarié. Par ailleurs, en l’absence d’accord de branche ou d’entreprise sur le sujet, le gouvernement était habilité à prendre des mesures supplétives par ordonnance.

C’est chose faite avec l’ordonnance du 27 avril 2017. Elle précise les conditions de reconduction et de prise en compte de l’ancienneté des salariés en contrat saisonner applicables en l’absence d’accord de branche ou d’entreprise dans les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé.Ces branches au nombre de 17 sont définies dans un arrêté daté du 5 mai 2017, il s’agit des branches suivantes :

Société d’assistance ;

Casinos ;

Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ;

Activité de production des eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et de bière ;

Espace de loisirs, d’attractions et culturels ;

Hôtellerie de plein air ;

Hôtels, cafés, restaurants ;

Centres de plongée ;

Jardineries et graineteries ;

Personne des ports de plaisance ;

Entreprise du négoce et de l’industrie des produits de sol, engrais et produits connexes ;

Remontées mécaniques et domaines skiables ;

Commerce des articles de sports et d’équipement de loisirs ;

Thermalisme ;

Tourisme social et familial ;

Transports routiers et activités auxiliaires de transport ;

Vins, cidres, jus de fruit, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

 

Ancienneté

Dans ces branches, en l’absence de dispositions conventionnelles de branche ou d’entreprise, l’ancienneté est calculée en additionnant les durées des différents contrats de travail conclus dans l’entreprise sur une ou plusieurs saisons.

Cette disposition s’applique y compris lorsque les contrats ont été interrompus par des périodes sans activité.

 

Création d’un droit à la reconduction

Désormais, tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d’un droit à la reconduction de son contrat dès lors qu’il a effectué au moins deux saisons dans l’entreprise sur deux années consécutives et que l’employeur dispose d’un emploi saisonnier à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié.

Pour permettre la mise en oeuvre de ce nouveau droit, l’ordonnance prévoit l’obligation pour l’employeur d’informer le salarié dès lors que les conditions indiquées ci-dessus sont réunies, par tout moyen conférant date certaine. Ces dispositions relatives à la reconduction du travail saisonnier semblent à ce jour ne pas être limitées à certaines branches ni à l’absence de convention ou d’accord collectif.

Dans les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, l’employeur doit informer les salariés des conditions de reconduction de son contrat avant l’échéance de ce dernier par tout moyen conférant date certaine (article L1244-2-2 du code du travail).

L’entrée en vigueur de l’ordonnance est immédiate.

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance devra être déposé au Parlement dans un délai de 6 mois à compter de sa publication, soit avant le 28 octobre 2017.