Brèves (avril 2018)

Régime BIC : option pour le régime réel d’imposition pour les exercices 2017

A l’occasion d’un communiqué sur le relèvement des seuils des régimes micro opéré par la loi de finances pour 2018, l’administration admet, par simplification, que l’option pour un régime réel en 2017 peut résulter de la seule transmission de la déclaration de résultats.

L’article 22 de la loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 a relevé, à compter de l’imposition des revenus de 2017, les seuils d’application des régimes micro-BIC et micro-BNC (FR 1/18 inf. 44 p. 98). Compte tenu de la date d’entrée en vigueur de cette mesure, le texte légal prévoit que les entreprises industrielles et commerciales qui relevaient de plein droit d’un régime réel d’imposition au titre de l’imposition des revenus de 2017 selon les règles antérieures et qui souhaitent conserver le bénéfice du régime réel peuvent exceptionnellement exercer leur option dans le délai de dépôt de la déclaration n° 2031-SD, soit au plus tard le 3 mai 2018.

Par un communiqué publié sur le site internet www.impots.gouv.fr le 2 février 2018, l’administration admet, à titre de simplification, que le simple dépôt de la déclaration de résultat de 2017 n° 2031-SD vaut option pour un tel régime. On rappelle en effet que l’option pour le régime réel simplifié ou réel normal doit en principe être formulée sur papier libre.

La même mesure est prévue pour les entreprises non commerciales. Toutefois, l’option pour la déclaration contrôlée peut déjà résulter de la simple transmission de la déclaration n° 2035-SD.

Par ailleurs, aucune option n’est exigée pour les entreprises (industrielles et commerciales ou non commerciales) qui souhaitent relever du régime micro dès 2017 et changer ainsi de régime d’imposition mais l’administration leur préconise cependant d’informer le service gestionnaire de ce changement.

 

Jugement du Tribunal Administratif de Paris du 18 janvier 2018 « SAS Studialis »

Pour mémoire, les dispositifs légaux limitant la déductibilité des charges financières versées dans le cadre de financements intragroupes exigent explicitement le respect d’un taux de marché. Ce taux doit correspondre à celui que l’entité emprunteuse aurait obtenu en s’endettant auprès d’un tiers.

La société requérante avait émis, en 2008 dans le cadre d’un LBO, des emprunts obligataires souscrits par ses associés minoritaires et par des fonds d’investissement britanniques liés à son principal associé, une société luxembourgeoise.

Le taux d’intérêt pratiqué était de 10%.

L’administration fiscale a remis en cause le taux utilisé pour rémunérer ces obligations.

Le taux d’intérêt fiscalement déductible prévu à l’Article 39-1-3% du Code Général des Impôts (taux compris entre 2,8 et 4,1% selon les années considérées) était applicable, sauf si le requérant démontrait qu’il aurait pu obtenir un taux équivalent auprès d’établissements financiers indépendants dans des conditions analogues.

Pour justifier du taux appliqué, la société a produit diverses pièces : une offre de prêt, une attestation émise par un autre établissement bancaire, une analyse indépendante et un benchmark réalisé par une troisième banque.

L’administration fiscale a rejeté ces éléments estimant qu’aucune offre ferme n’avait été fournie, position également retenue par le Tribunal administratif.

 

Arrêt du Conseil d’Etat du 26 janvier 2018 « SAS EBM »

Le Conseil d’Etat a jugé que la condition de détention d’au moins 5% du capital, condition nécessaire au bénéfice du régime de quasi-exonération applicable aux plus-values de cessions de titres de participation (exonération à hauteur de 88% du montant de la plus-value et taxation à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 12%) s’appréciait à la date de la cession, et non pas de manière continue sur une période de 2 ans.

 

Commentaires de l’administration fiscale sur la possibilité de numériser les factures papier

La loi de finances rectificative pour 2016 a assoupli les modalités de conservation et de stockage des documents comptables et de leurs pièces justificatives afin de permettre aux entreprises de conserver sous forme dématérialisée les factures établies ou reçues sur support papier.

Un arrêté du 22 mars 2017 a été publié et a prévu les modalités de cette numérisation (cf. Article A 102 B-2 III du Livre des procédures fiscales).

Le document numérisé doit être conservé sous format PDF ou format PDF A/3 et être assorti :

Soit d’un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité de niveau 1 étoile ;

Soit d’une empreinte numérique ;

Soit d’une signature électronique fondée sur un certificat conforme au moins au référentiel général de sécurité de niveau 1 étoile ;

Soit de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française.

Chaque fichier doit être horodaté.

Le 8 février 2018, l’Administration fiscale a commenté ce dispositif.

Ainsi, les entreprises qui reçoivent ou qui émettent des factures papier peuvent les numériser, sous conditions, à tout moment et les conserver de manière dématérialisée durant 6 ans.

Le transfert des factures établies originairement sur support papier vers un support informatique doit être réalisé dans des conditions garantissant leur reproduction à l’identique, le résultat de cette numérisation devant être la copie conforme à l’original en image et en contenu, y compris s’agissant des couleurs en cas de mise en place d’un code couleur (sauf si le code couleur n’est pas porteur de sens – tolérance administrative).

La procédure de numérisation doit être documentée par le biais d’une procédure écrite.

L’administration fiscale a précisé que, dès lors que les conditions énoncées à l’article A 102 B-2 du LPF sont respectées, la facture numérisée équivaut à une pièce justificative valable pour l’exercice du droit à déduction de la TVA. A défaut, l’opérateur est dans l’obligation de fournir une facture papier pour l’exercice de son droit à déduction.

La possibilité de numériser les factures émises sur support papier s’applique également, par tolérance, aux factures émises et reçues antérieurement au 30 mars 2017, date d’entrée en vigueur du dispositif.

 

Sortie de la CVAE du périmètre de la DSN

Il était prévu de supprimer la déclaration 1330-CVAE au profit de l’inclusion des éléments liés au décompte des effectifs dans la DSN.

Cette suppression est abrogée.

En conséquence, les contribuables disposant de plusieurs établissements devront continuer à souscrire la déclaration 1330. Pour les contribuables mono-établissement, les informations devront continuer d’être incluses dans la déclaration de résultat (formulaire 2059 E).

 

Taux de TVA en Europe au 1er janvier 2018

La Commission Européenne vient de publier sur son site les nouveaux taux de TVA applicable au sein de l’Union Européenne à jour au 1er janvier 2018.

 

Loueur en meublé professionnel : la condition d’inscription au registre du commerce et des sociétés a été déclarée inconstitutionnelle

La qualité de loueur en meublé professionnel est attribuée au contribuable dont l’un des membres du foyer fiscal est inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) et dont les recettes tirées de cette activité par le foyer fiscal excèdent 23 000 € et les revenus professionnels du foyer fiscal.

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 8 février 2018, censure la condition d’inscription au RCS dès lors qu’elle méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques.

Seules les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, laquelle est conférée à celles qui réalisent des actes de commerce, peuvent y être inscrites. Or, l’activité de location meublée ne constitue pas un tel acte.

La déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de publication de la présente décision et est invocable dans toutes les instances non jugées définitivement.