7. Actualités IFRS

7.1 Publications IASB

Néant.

7.2 Nouvelles normes et interprétations entrées en vigueur dans l’UE

7.1.1 Adoption des Améliorations annuelles aux IFRS cycle 2015-2017 (Règlement 2019/412 du 14 mars 2019)

Le 15 mars 2019, la Commission européenne a publié le Règlement (UE) 2019/412 du 14 mars 2019 portant adoption des Améliorations annuelles aux IFRS cycle 2015-2017 publiées par l’IASB le 12 décembre 2017 et venant modifier les quatre normes suivantes :

IFRS 3 ‘Regroupements d’entreprises’ et IFRS 11 ‘Partenariats’ intitulés ‘Intérêts précédemment détenus’ : l’amendement précise quand L’acquéreur doit appliquer les dispositions relatives aux regroupements d’entreprises réalisés par étapes ;

IAS 12 ‘Impôts sur le résultat’ intitulés ‘Conséquences fiscales des paiements sur instruments financiers classés en capitaux propres’ : l’amendement clarifie la comptabilisation des conséquences fiscales liées aux dividendes ;

IAS 23 ‘Coûts d’emprunts’ intitulés ‘Coûts d’emprunt incorporables dans le coût d’un actif’ : Les amendements viennent préciser comment déterminer le montant des coûts d’emprunt incorporables au coût de l’actif.

Les améliorations annuelles font partie du processus du Board pour le maintien des normes IFRS et contiennent des interprétations qui sont mineures et de portée restreinte.

Les amendements sont applicables à compter du 1er janvier 2019, une application anticipée est autorisée.

 

7.1.2 Adoption des amendements à la norme norme IAS 19 “Modification, réduction ou liquidation d’un régime’ (Règlement 2019/402 du 13 mars 2019)

Le 14 mars 2019, la Commission européenne (CE) a publié au journal officiel le Règlement (UE) 2019/402 du 13 mars 2019 portant adoption des amendements à la norme IAS 19 intitulés ‘Modification, réduction ou liquidation d’un régime’, publiés par l’IASB le 7 février 2018.

L’amendement précise notamment qu’en cas de modification, de réduction ou de liquidation d’un régime, l’entité doit comptabiliser et évaluer le coût des services passés, ou le profit ou la perte résultant d’une liquidation sans tenir compte de l’effet du plafond de l’actif. Elle doit ensuite déterminer l’effet du plafond de l’actif après la modification, réduction ou liquidation du régime et comptabiliser toute variation de cet effet en autre élément du résultat global (OCI) conformément au § 57(d).

Les amendements sont applicables de façon prospective pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, avec une application anticipée autorisée.