4.2 Actualités comptes individuels

4.2.1 SECTEUR NON LUCRATIF – Changement de méthode comptable suite à la 1ère application du règlement ANC n° 2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif

Questions :

Lors la première application du règlement n° 2018-06 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif :

1° Doit-on retraiter les colonnes N-1 du bilan et du compte de résultat ou les présenter tels qu’ils ont été établis pour l’exercice précédent, audités et certifiés par un commissaire aux comptes le cas échéant ?

Si le bilan et le compte de résultat d’ouverture de l’exercice sont présentés selon le règlement CRC n° 99-01, cela conduit à une présentation des comptes annuels de l’exercice selon deux règlements comptables. Le règlement ANC n° 2018-06 procède à des suppressions et des reclassements de comptes qui peuvent rendre difficile la lecture des comptes annuels pour leurs utilisateurs.

2° Afin de faciliter la lecture des comptes annuels, certaines entités envisagent de présenter un compte de report à nouveau détaillant les impacts liés aux changements de méthodes comptables, notamment ceux relatifs aux subventions d’investissement, aux libéralités.

La Commission considère-t-elle cette pratique acceptable au regard des règles et des principes comptables ?

 

Réponses :

Préambule :

Art. 122-3 : « Lors de changements de méthodes comptables, l’effet, après impôt sur le résultat, de la nouvelle méthode est calculé de façon rétrospective, comme si celle-ci avait toujours été appliquée. Si l’effet à l’ouverture ne peut être calculé de façon objective, en particulier lorsque la nouvelle méthode est caractérisée par la prise en compte d’hypothèses, le changement est appliqué de manière prospective. L’impact du changement déterminé à l’ouverture, après effet d’impôt, est imputé en « report à nouveau » dès l’ouverture de l’exercice sauf si, en raison de l’application de règles fiscales, l’entité est amenée à le comptabiliser dans le résultat de l’exercice. Dans ce dernier cas, l’impact net d’impôt est comptabilisé en dehors du résultat courant tel que défini à l’article 821-4 ».

Première question :

La première application du règlement ANC n° 2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif constitue un changement de méthode comptable (art 611-1)

Aux termes de l’article 122-3 du Plan comptable général et de son commentaire infra-réglementaire tels que rappelés ci-dessus, le bilan et le compte de résultat du dernier exercice clos avant le changement de méthode comptable ne sont en aucun cas modifiés par ce changement.

Deuxième question :

La Commission estime que les impacts liés aux changements de méthodes comptables imputés en Report à nouveau sont à détailler et à commenter au niveau du tableau de variation des fonds propres présenté dans l’annexe des comptes annuels afin d’éclairer le lecteur sur la manière dont le poste de Report à nouveau au passif du bilan a été impacté au titre de la première application du règlement ANC n° 2018-06.

Même si les textes n’interdisent pas formellement de faire figurer les informations sur les changements de méthodes directement sur la face du bilan en présentant un détail du Report à nouveau, la Commission considère que cette présentation ne facilite pas la lecture des comptes annuels.

La Commission rappelle que toutes les informations nécessaires relatives aux changements de méthodes comptables selon les conditions définies à l’article 833-2 du Plan comptable général doivent être mentionnées dans l’annexe des comptes annuels.

EC 2019-25 du 29/11/2019