Période d’essai

La durée de la période initiale et de son renouvellement

La durée légale de la période initiale de l’essai et de son renouvellement prime sur la durée conventionnelle plus courte antérieure au 27 juin 2008. En effet, la Cour de cassation précise, dans un arrêt du 31 mars 2016, que les durées maximales légales de la période d’essai se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions de branche conclues avant le 27 juin 2008. Les durées conventionnelles de renouvellement plus courtes ne s’appliquent plus.

Les faits : un salarié cadre avait été engagé le 18 janvier 2010 avec une période d’essai de 4 mois renouvelable. L’employeur avait prolongé la période d’essai pour une durée égale et expirant donc le 17 septembre 2010. Il avait rompu l’essai le 14 septembre 2010.

Le salarié estimait la rupture abusive en se référant à la convention collective Syntec, conclue en 1987, qui prévoit pour les ingénieurs et cadres, une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois une même durée. Il estimait que, si la durée légale s’imposait pour la période initiale, la durée conventionnelle était en revanche applicable pour le renouvellement.

La Cour de Cassation décide que le caractère impératif des durées légales vise tant la durée initiale que le renouvellement de la période d’essai.

Ainsi les durées prévues par convention collective conclue avant le 26 juin 2008 prévoyant des durées maximales de période d’essai plus courtes que les durées légales, renouvellement compris, ne sont plus applicables et sont remplacées par ces dernières depuis le 1er juillet 2009.

 

Le délai de prévenance contractuel plus favorable s’applique

Pour rompre la période d’essai, l’employeur doit respecter un délai légal minimal de prévenance qui varie selon la durée de présence du salarié. Mais l’employeur est également tenu par le délai de prévenance, plus favorable au salarié, figurant dans une convention ou un accord collectif, voire dans le contrat de travail.

Les faits : l’employeur avait pris en compte le délai légal de 48 heures correspondant à la situation, mais il avait ignoré le délai de prévenance d’une semaine stipulé au contrat de travail « pour une rupture du contrat de travail intervenant au cours des quatre premiers mois de la période d’essai ».

La Cour de Cassation considère que le délai de prévenance mis en œuvre est insuffisant. Elle précise que pour rompre la période d’essai l’employeur doit respecter le délai de prévenance prévu par le contrat de travail, si celui-ci est plus favorable que le délai de prévenance légal.