Opérations de restructuration des associations : comment s’organisent-elles ?

Points de vue d’expert | 11 juin 2014

Le secteur associatif connaît un mouvement de restructuration qui s’intensifie, bien souvent, sous l’impulsion des pouvoirs publics. Ces opérations peuvent prendre différentes formes telles que la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif. Comment ces opérations s’organisent-elles aujourd’hui au regard de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 ?

Article mis à jour le 13 juillet 2022 

Pourquoi se « restructurer » ?

Divers motifs peuvent conduire les associations et fondations à s’engager dans une restructuration. Ainsi, la restructuration semble être une réponse :

  • A une baisse du nombre de bénévoles,
  • A une demande des pouvoirs publics,
  • A des problèmes de gouvernance,
  • Pour poursuivre le développement et se donner les moyens de répondre aux appels à projets et appels d’offres,
  • Pour accroître les compétences et les savoir-faire,
  • Pour améliorer la situation financière.

 

Cependant, les formes de restructuration, qui sont diverses et dépendent des objectifs et des motivations des parties, peuvent être synthétisées comme suit :

  • Apport partiel d’actif,
  • Scission,
  • Regroupement tel que fusion-absorption et fusion-création,
  • Création d’un organisme tiers,
  • Coopération au sein de groupements tels que GCSMS ou GIE,
  • Mandat de gestion,
  • Adossement à un mouvement tel que fédération ou union,
  • Prestations de services (compétences, mutualisation de services).

 

Cadre juridique

L’article 71 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 et le décret n°2015-832 du 7 juillet 2015 sont venus compléter la loi du 1er juillet 1901 relativement aux opérations de restructuration des associations, afin de combler le vide juridique en la matière jusqu’alors. En effet, aucun texte spécifique ne régissait les opérations de restructuration entre entités du secteur non marchand.

 

Les principales formes de restructuration

Ainsi qu’énoncé précédemment, ces opérations prennent généralement la forme d’une fusion, d’un apport partiel d’actif ou d’une scission, après une période d’observation dans le cadre d’un mandat de gestion ou encore d’un partenariat.

 

La fusion

Elle peut être réalisée soit par absorption – c’est-à-dire par la dissolution de l’association qui apporte l’intégralité de son patrimoine actif et passif à une autre –, soit par création d’une nouvelle association qui absorbe celles qui la créent et qui se dissolvent ensuite. Le choix entre ces deux formes résulte souvent de facteurs « psychologiques » (qui absorbe l’autre ?), de coûts (qui est propriétaire d’actifs immobiliers, par exemple ?), de rapidité ou d’effet juridique (rétroactivité ou effet différé).

L’apport partiel d’actif Celui-ci consiste à apporter une branche complète d’activité – c’est-à-dire les moyens nécessaires à la poursuite de cette activité – à une association existante ou à créer, auquel cas la rétroactivité n’est pas possible. L’apporteuse n’est pas dissoute et continue à exercer ses autres activités.

 

La scission

Elle peut être assimilée à plusieurs apports partiels d’actif simultanés correspondant chacun à une branche complète d’activité à des associations existantes ou à créer, l’apporteuse étant dissoute après ces apports.

 

Les étapes essentielles

Quelle que soit la forme de restructuration choisie, une telle opération nécessite de planifier la démarche en plusieurs étapes incontournables. Tout projet de restructuration doit tout d’abord faire l’objet d’une consultation préalable des comités d’entreprise des associations concernées.

 

Par ailleurs, lorsqu’une association bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une opération de restructuration et souhaite savoir si l’association résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l’apport bénéficiera de cet avantage pour sa durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande (art. L 9 bis, IV, al. 1 à 3) :

  • si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation ;
  • dans les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation.

Cette disposition n’est pas applicable à la reconnaissance d’utilité publique.

 

En outre, le projet de restructuration doit être arrêté par les dirigeants des associations participant à l’opération au moins deux mois avant (art. D 15-2, al. 1) :

  • les délibérations concordantes de chacune des associations, adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution, en cas de fusion ;
  • la délibération de l’association scindée, prise dans les conditions fixées par les statuts pour sa dissolution, en cas de scission ;
  • les délibérations concordantes des associations concernées, adoptées dans les conditions requises par leurs statuts, en cas d’apport partiel d’actif.

 

Le projet de restructuration doit faire l’objet de la publication par chacune des associations participantes, à ses frais, d’un avis inséré dans un journal d’annonces légales du département de son siège, au moins 30 jours avant la date de la première réunion des organes délibérants appelés à statuer sur l’opération (art. L 9 bis I, al. 4 ; art. D 15-3, al. 1 et 7). Cette disposition est importante car, par cette publicité, les organismes seront dispensés de recourir à la formalité de l’article 1690 du code civil relatif au transport des créances signifié par acte authentique. 

 

Les créanciers non obligataires des associations participant à une opération de fusion ou de scission peuvent faire opposition à cette opération (art. L 9 bis, II, al. 3). Cette opposition doit être formée devant le tribunal de grande instance, dans les 30 jours qui suivent la dernière des insertions mentionnées n° 18070 (art. D 15-5). De plus, au-delà d’un montant d’apport supérieur à 1 550 000 €, un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports doit être désigné d’un commun accord par les associations participant à l’opération de restructuration, à l’effet d’établir un rapport préalablement à toute délibération, sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des associations concernées, en exposant les conditions financières de l’opération.

 

La fusion est décidée par des délibérations concordantes des associations concernées, adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par création d’une nouvelle association, le projet de statuts de cette dernière est approuvé par des délibérations concordantes de chacun des groupements qui disparaissent et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle association (art. L 9 bis, I, al. 1).

 

La scission est adoptée dans les conditions requises par les statuts pour la dissolution de l’association. Lorsqu’elle est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de cette dernière est approuvé en même temps par l’assemblée générale ; il n’y a pas lieu de faire approuver l’opération par la nouvelle association (art. 9 bis, I, al. 2).

 

L’apport partiel d’actif entre associations est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts (art. 9 bis, I, al. 3).

 

La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l’association résultant de la fusion ou de la scission. Les articles L. 236-14L. 236-20 et L. 236-21 du Code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d’associations. (art. L 9 bis, II, al. 1). La dissolution sans liquidation de l’association reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par décret en Conseil d’Etat. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de l’association absorbée. (art. L 12).

 

L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de l’association qui apporte une partie de son actif (art. L 9 bis II, al. 1).. Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet (art. L 9 bis, III) :

  • en cas de création d’une ou de plusieurs associations nouvelles, à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de la nouvelle association ou de la dernière d’entre elles ;
  • lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;
  • dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.

 

Réflexion entre toutes les parties pour déterminer la forme la plus adaptée aux objectifs communs et au projet associatif à mettre en œuvre

Analyse juridique, comptable, sociale et fiscale de l’association ou de la fondation absorbée de manière à informer parfaitement toutes les parties sur l’opération envisagée et à entreprendre toute action corrective éventuelle avant sa réalisation. L’aspect fiscal est l’un des éléments déterminants à prendre en considération, notamment en cas d’associations soumises totalement ou partiellement aux impôts commerciaux. Les opérations de fusion, scission et apport partiel d’actif de plusieurs associations soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) de droit commun peuvent bénéficier du régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A du CGI (BOI-IS-FUS-10-20-20 n° 330 et 333). 

 

Préparation et accomplissement des formalités nécessaires à la réalisation des opérations. La préparation consiste essentiellement à la rédaction d’un traité d’apport – ou de fusion qui, outre l’indication chiffrée des actifs et passifs apportés, précise l’ensemble des éléments et conditions décidés entre les parties pour la réalisation de l’opération. À ce titre, des conditions suspen-sives ou résolutoires peuvent être insérées (agréments transférés, autorisations adminis-tratives, etc.). Les formalités et documents nécessaires à celles-ci sont principalement les procès-verbaux des organes délibérants autorisant l’opération, l’acte notarié en présence de biens immobiliers, les exploits d’huissier concernant le transfert des créances, les transferts d’agréments, autorisations admi-nistratives et subventions notamment, le procès-verbal du comité d’entreprise mentionnant son avis sur l’opération, la mise à jour des statuts, le cas échéant du règlement intérieur et de la liste des adhérents.

 

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