Parité hommes – femmes pour les élections professionnelles

ENTREE EN VIGUEUR LOI REBSAMEN DU 17 AOUT 2015 CONCERNANT LA REPRESENTATION EQUILIBREE DES FEMMES ET DES HOMMES LORS DES ELECTIONS DP/CE/DUP

Les dispositions relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes lors des élections des institutions représentatives du personnel, issues de la loi REBSAMEN du 17 Août 2015, sont entrées en vigueur depuis le 1er Janvier 2017.

Sont concernées les élections des Délégués du Personnel, des membres du Comité d’Entreprise ou de la Délégation Unique du Personnel aux deux tours, tant pour les titulaires que pour les suppléants.

Composition des listes des candidats en fonction de la proportion hommes/femmes de chaque liste électorale.

Principe : Pour chaque collège électoral, les listes de candidats qui comportent plusieurs candidats seront composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale du collège concerné.

Lors de la négociation du protocole électoral, la proportion d’hommes et de femmes pour chaque collège électoral devra être communiquée par l’employeur aux participants.

Le protocole électoral négocié devra également mentionner les proportions à respecter et l’employeur portera à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la part de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.

Si le calcul n’aboutit pas un nombre entier de candidats à désigner, la règle d’arrondi à appliquer sera la suivante :

en cas de décimale inférieure à 5 = arrondi à l’entier inférieur

en cas de décimale égale ou supérieure à 5 = arrondi à l’entier supérieur.

Exemple : Un collège « Ouvriers – Employés », pour la désignation de 7 mandats de Délégués du personnel titulaires et 7 mandats de Délégués du Personnel suppléants, est composé à 80 % d’hommes et à 20 % de femmes. Les règles d’arrondis seront appliquées de la façon suivante :

7 * 80 % = 5,6 arrondi à l’entier supérieur, soit une liste de candidats qui doit comporter 6 hommes.

7 * 20% = 1,4 arrondi à l’entier inférieur, soit une liste de candidats qui doit comporter 1 femme.

En cas de nombre impair de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité hommes-femmes sur la liste électorale, la liste comprendra indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

En outre, les listes devront être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement de candidats de l’un des sexes.

Bien évidemment, ces règles ne trouveront pas à s’appliquer en cas de présentation d’une liste ne comportant qu’un seul candidat.

Des sanctions sévères en cas de non-respect de la parité :

Une liste qui comprendrait un nombre trop important de candidats d’un sexe par rapport à la proportion du collège électoral pourra être contestée.

En pareille hypothèse, le juge aura le pouvoir d’annuler l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats. Cette annulation se fera dans la liste inverse de la liste des candidats.

Exemple : En application de la proportion hommes-femmes du collège électoral, 6 hommes et 2 femmes sont à présenter sur la liste de candidats. Or, la liste suivante est présentée, comportant 7 hommes et 1 femme :

Homme 1

Femme 1

Homme 2

Homme 3

Homme 4

Homme 5

Homme 6

Homme 7

Cette liste obtient 3 élus.

La liste ne respectant pas la représentation proportionnée car elle présente un homme de trop, l’élection de l’Homme 2 sera annulée en cas de contestation (dernier élu du sexe surreprésenté).

D’autre part, l’élection pourra également être annulée si le juge constate que la liste des candidats ne respecte pas la règle de présentation en alternance d’un candidat de chaque sexe. L’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste des candidats ne respecte pas l’alternance sera alors annulée.

En cas d’annulation pour non-respect des règles de représentation équilibrée (qu’il s’agisse du non-respect de l’alternance ou bien d’un défaut de proportionnalité dans l’établissement des listes), les postes concernés par l’annulation seront alors perdus, y compris si le collège n’est plus représenté. L’employeur n’aura pas l’obligation d’organiser des élections partielles.